R-20, r. 5 - Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

Texte complet
15.5. La Commission peut exceptionnellement exempter une personne de l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-apprenti ou un certificat de compétence-occupation, lorsque cette personne démontre avoir exécuté, au cours des 12 mois précédant un nouvel assujettissement, des travaux faisant l’objet de ce nouvel assujettissement pour une durée d’au moins 300 heures.
La demande pour obtenir la délivrance d’une exemption visée au premier alinéa doit être formulée au plus tard 12 mois après le nouvel assujettissement.
Lorsque les travaux visés relèvent de la compétence d’un métier, l’exemption porte sur un certificat de compétence-compagnon ou un certificat de compétence-apprenti, selon les heures d’exercice que la personne démontre avoir effectuées dans ce métier, compte tenu du nombre de périodes d’apprentissage déterminé pour ce métier à l’annexe B du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8).
L’exemption délivrée en vertu du présent article est valable pour 12 mois et pour les travaux nouvellement assujettis. Elle mentionne la région du domicile de son titulaire ou, s’il est domicilié ailleurs au Canada, la région à l’intérieur de laquelle il désire bénéficier d’une préférence d’emploi.
Malgré l’article 16, l’exemption délivrée en vertu du présent article est renouvelée lorsque, sur la foi de rapports mensuels produits à la Commission par un employeur qui y est enregistré, son titulaire a effectué au moins 150 heures de travail pendant la validité de l’exemption.
Pour l’application du présent article, l’expression «nouvel assujettissement» désigne une modification législative ou réglementaire qui étend le champ d’application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), ainsi qu’une décision judiciaire ou quasi-judiciaire qui déclare un type de travail assujetti à cette Loi.
D. 1451-96, a. 6.